1129.4.3.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, soit de ses frais de production admissibles à l’égard du bien est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, relativement à ce bien, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement au bien, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien ou dans le calcul de ses frais de production admissibles à l’égard du bien, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement au bien.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 251.